10. Le membre doit éviter toute déclaration trompeuse quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, de ceux des personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société où il exerce et de ceux des membres de la profession en général.
D. 929-94, a. 10; D. 1092-2010, a. 2.